Phare sur les modes de prévention et de règlement des différends
12 juin 2025

Chronique rédigée par :

Me Geneviève Pepin-Bergeron
Conseillère juridique
Pourquoi s’intéresser aux modes de PRD?
Il y a depuis maintenant quelques années que je m’intéresse plus sérieusement aux modes de prévention et de règlement des différends (PRD), et je vous encourage à en faire de même.
Les modes de PRD nous concernent tous et toutes : les différends peuvent survenir dans tous les domaines d’activités, dans toute organisation et à toutes les étapes de la vie professionnelle ou personnelle. Les modes de PRD visent à prévenir ou à régler des conflits, des différends et des litiges [1]. Les plus connus sont la négociation, la médiation, la conciliation et l’arbitrage, mais il y en a bien d’autres.
Depuis le 1er janvier 2016, en matière civile, le législateur québécois a introduit un changement important de la vision de la justice en reconnaissant les modes de PRD à titre de procédés de justice de même importance que le système judiciaire [2]. On encourage une plus grande participation des personnes dans la résolution de leurs différends ainsi qu’une culture de coopération ; ce qui devrait particulièrement trouver écho chez les coopératives et les OBNL par leurs valeurs qui les forgent et les animent.
En ce sens, le législateur incite fortement les personnes ayant un différend à accorder une attention particulière aux modes de PRD pour le régler avant d’intenter un recours devant les tribunaux. Les parties ne sont pas tenues de parvenir à une entente, mais elles sont du moins invitées à explorer ces modes [3]. Ainsi, le recours aux tribunaux devrait être considéré en dernier lieu lorsque les tentatives de régler un différend ont échoué ou qu’aucun mode ne semblait approprié après évaluation.
Le recours aux modes de PRD demeure volontaire pour les parties. Elles sont libres de choisir celui qui leur convient [4]. Exceptionnellement, la médiation peut tout de même être imposée dans certains cas avant qu’un dossier ne puisse être entendu par un tribunal, notamment pour des demandes de recouvrement d’une créance d’au plus 5 000 $ [5]. La médiation obligatoire est déployée de manière progressive dans les districts judiciaires au Québec depuis le 23 novembre 2023 [6].
Ce qu’il faut savoir avant d’y avoir recours
Des principes généraux encadrent les modes de PRD [7], tels que les suivants :
- Les parties s’engagent volontairement dans un processus d’un mode de PRD et doivent agir de bonne foi, faire preuve de transparence et coopérer activement dans la recherche d’une solution à leur différend.
- Elles partagent les coûts du processus.
- Les démarches doivent être proportionnelles quant à leur coût, au temps exigé, à la nature et à la complexité du différend.
- Elles sont tenues au respect des droits et libertés ainsi que des règles d’ordre public.
- Le choix du tiers qui assiste ou tranche le différend est fait en concertation. Ce tiers doit agir avec impartialité, diligence et bonne foi.
- La confidentialité doit être préservée tout au long du processus.
- Les parties déterminent, avec le tiers le cas échéant, la procédure applicable au mode qu’elles ont choisi. Si elles procèdent par la médiation ou l’arbitrage, certaines règles du Code de procédure civile s’appliquent de manière supplétive.
- La participation à un mode de PRD (autre que l’arbitrage) ne prive pas du droit d’aller devant les tribunaux. Les parties peuvent toutefois s’engager à ne pas exercer ce droit pendant le processus d’un mode de PRD, sauf si cela s’avère nécessaire.
- Les parties peuvent, par écrit, suspendre la prescription pour la durée du processus d’un mode de PRD, pour un maximum de 6 mois.
- Lorsqu’une demande en justice est déposée malgré tout (autre qu’en matière familiale), elle est traitée en priorité si elle est accompagnée d’une preuve que les parties ont eu recours à un mode de PRD (ex. : attestation d’un médiateur ou d’une médiatrice accréditée ou par un organisme offrant la médiation en matière civile).
De nombreux bienfaits sont apportés par la résolution de conflits ou de différends lorsque les personnes concernées y prennent part activement comme le permettent les divers modes de PRD, et ce, à divers degrés. Le recours aux modes de PRD peut avoir des retombées positives sur les individus et au sein des organisations. Nous pouvons en nommer quelques-unes. Ils favorisent généralement le maintien de relations respectueuses entre les personnes pendant et après leur recours. Leur recours est souvent plus rapide et le processus est plus flexible. Selon le mode choisi, ils permettent généralement de régler un plus large spectre d’éléments d’un différend et d’explorer des solutions plus adaptées et allant en dehors du cadre juridique de la loi, en conformité avec les principes généraux de PRD. La confidentialité du processus facilite la communication et l’instauration d’un climat de confiance entre les parties. Il convient de rappeler que certaines lois spécifiques à certains domaines prévalent, ce qui peut limiter ou encadrer le recours à certains modes de PRD.
En conclusion
Il est fort probable que vous disposiez déjà de certains modes de PRD dans vos politiques organisationnelles, comme votre politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement psychologique ou dans vos contrats de services ou de travail. Si en relisant ces documents, vous constatez qu’ils ne comportent aucune clause désignant un ou des modes de PRD advenant qu’un différend survienne par exemple, quant à leur application, leur interprétation ou leur exécution, nous vous recommandons vivement d’en inclure une à l’avenir, et surtout à y recourir selon les règles que vous aurez déterminées ! Cependant, n’attendez pas qu’un conflit dégénère. Recourir aux modes de PRD dès l’apparition d’un conflit peut faire toute la différence.
Parmi les modes les plus connus utilisés au sein des entreprises figure la médiation. Dans une prochaine chronique, nous discuterons plus en détail de la médiation.
Laissons place à la coopération !
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[1] Code de procédure civile (C.p.c.), RLRQ, c. C-25.01, art. 1.
[2] Id., disposition préliminaire et art.1 al. 3.
[3] Id., art. 1 al. 3.
[4] Id., art. 2.
[5] Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.6.1, art. 21.
[6] Site du gouvernement du Québec, Quebec.ca, en ligne : « Médiation obligatoire aux petites créances », (consulté le 9 juin 2025).
[7] C.p.c., art. 1 à 7.